Immanquablement la réforme de la représentativité génère un contentieux sur plusieurs registres. Pour vous y retrouver, faites confiance à notre vigilance…
Le second semestre 2009 apporte un lot de précisions :
- Loi du 20/08/2008 et période transitoire : la présomption irréfragable est maintenue au niveau de l’entreprise.
L’arrêt Okaidi du 08/07/2009 se prononce ainsi sur la nature de la présomption de représentativité pendant la période transitoire : la Cour de cassation indique que cette présomption conserve son caractère irréfragable pendant la période de survie au niveau de l’entreprise.
- Il n’est plus possible de constater l’existence d’une section syndicale par la seule désignation d’un délégué syndical.
La présence de plusieurs adhérents est désormais exigée. L’arrêt Okaidi note néanmoins que l’adhésion d’un salarié à un syndicat relève de la vie personnelle et ne peut être divulgué sans son accord (le syndicat ne peut par conséquent être contraint de produire une liste nominative de ses adhérents).
- Respect des valeurs républicaines : un arrêt en date du 4/11/2009 confirme que c’est à celui qui conteste ce critère d’apporter la preuve que le syndicat ne respecte pas ces valeurs.
- Pas d’exigence de représentativité du syndicat mais seulement d’avoir deux élus au CE pour désigner le RS (représentant syndical) au CE. Quant au RSS (représentant de la section syndicale), il n’est pas interdit de désigner RSS un ancien RS au CE.
- Elections partielles intervenant après le 20/08/2008 et application de la loi nouvelle : la réponse est négative dès lors que les élections initiales sont intervenues avant le 20 août et qu’il n’y a pas négociation d’un nouveau protocole préélectoral.
L’année 2010 n’est pas avare sur ce thème non plus puisque dès janvier, on relève une nouvelle série d’arrêts :
- Quelles irrégularités sont susceptibles de conduire à l’annulation des élections ?
Alors que la jurisprudence antérieure n’annulait des élections que pour les irrégularités de nature à fausser les résultats du scrutin, un syndicat a demandé à réviser cette jurisprudence au motif que l’élection avait désormais aussi pour finalité la mesure de l’audience et donc la représentativité des syndicats. La Cour de cassation répond avec prudence pour garantir l’application de la loi sans pour autant donner prise à l’annulation de trop de scrutins. Ainsi, l’annulation du scrutin ne peut intervenir que si les irrégularités « ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical ». Intéressant tout de même !!!
- Désignation d’un représentant du syndicat (DS) par une union ou une confédération de syndicats
La jurisprudence reconnaissait depuis longtemps aux unions de syndicats la même capacité qu’aux syndicats de désigner un représentant sauf stipulation contraire dans leurs statuts. Depuis la loi du 20/08/08, la question mérite d’être à nouveau posée notamment du fait de la nécessité de prouver désormais l’existence de 2 adhérents mais aussi dans les cas de syndicats locaux ayant les adhérents mais moins de deux ans d’existence. L’affiliation à une confédération permet alors au syndicat de procéder à la désignation.
- Publicité de la répartition des voix en cas de liste commune
La rédaction de la loi du 20/08/08 laissait penser que la répartition des suffrages entre plusieurs syndicats ayant fait liste commune ne devait faire l’objet d’une publicité qu’à l’employeur et au plus tard au moment du dépôt des listes. La chambre sociale considère que la répartition des voix si elle était inégale entre les syndicats de la liste devait faire l’objet d’une publicité aux électeurs avant le vote (on peut imaginer qu’elle figure sur un affichage ou sur les bulletins de vote).
- Question subsidiaire (non tranchée) : élu sous une étiquette syndicale et désignation en tant que DS sous une autre…
L’affaire en question porte sur des faits antérieurs à la loi du 20/08/08 si bien que la Cour de cassation répond sans surprise que la désignation en tant que DS est valide, le nouveau syndicat est libre de choisir un DS qui l’a récemment rejoint peu important que celui-ci ait été élu antérieurement sous une autre étiquette. La question devient plus aiguë depuis la loi du 20/08/08 avec l’exigence d’une audience de 10% en son nom propre pour le DS. Pourra t-on considérer qu’un DS désigné par un syndicat X puisse se prévaloir d’avoir obtenu 10% des suffrages valablement exprimés dans son collège mais sous l’étiquette d’un syndicat Y ? A suivre…
